Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Offre et acceptation
43(1)Dès qu’il lui est raisonnablement possible après qu’il ait reçu une offre par écrit, l’agent :
a) remet à l’offrant une copie conforme de celle-ci;
b) présente l’offre à son destinataire.
43(2)Dès qu’il lui est raisonnablement possible après qu’il ait reçu une acceptation par écrit, l’agent :
a) remet au destinataire de l’offre une copie conforme de l’acceptation;
b) avise l’offrant de l’acceptation et lui remet une copie conforme de celle-ci.
1983, ch. 75, art. 26
Offre et acceptation
43(1)Dès qu’il lui est raisonnablement possible après qu’il ait reçu une offre par écrit, l’agent :
a) remet à l’offrant une copie conforme de celle-ci;
b) présente l’offre à son destinataire.
43(2)Dès qu’il lui est raisonnablement possible après qu’il ait reçu une acceptation par écrit, l’agent :
a) remet au destinataire de l’offre une copie conforme de l’acceptation;
b) avise l’offrant de l’acceptation et lui remet une copie conforme de celle-ci.
1983, ch. 75, art. 26